Energy Subsidy Withdrawal Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant and a company sought judicial review to annul an administrative agency's implicit rejection of a mandatory prior appeal regarding the withdrawal of a subsidy granted under an energy transition premium, and requested payment of the subsidy and costs. The court dismissed the application as inadmissible because, prior to the filing of the petition, the agency had approved the mandatory prior administrative appeal and subsequently issued a rectifying notice granting the subsidy, rendering the matter moot for adjudication pursuant to the provision allowing the summary rejection of requests presenting no further issues other than costs or the penalty defined in Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Energy Subsidy Withdrawal Appeal Mootness: The court dismissed the application as inadmissible because, prior to the filing of the petition, the agency had approved the mandatory prior administrative appeal and subsequently issued a rectifying notice granting the subsidy, rendering the matter moot for adjudication pursuant to the provision allowing the summary rejection of requests presenting no further issues other than costs or the penalty defined in Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, specifically item 5, allows the President of the chamber to rule by order on requests presenting no issues other than those concerning costs or expenses, which justifies issuing an order in this case.
This article was cited by the applicants in their initial request regarding the allocation of costs.
This article governs the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. C... A... B... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 1er août 2022 retirant la décision attribuant à M. A... B... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 29 octobre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 18 novembre 2024 antérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2024-469287 a été créé. Une prime d’un montant de 1 200 euros a été accordée à M. A... B... par notification rectificative d’octroi en date du 25 novembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.