Legislator Jurisprudence & Législation
2501575 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect: Refusal to Issue Work Certificate Receipt

Numéro de cause 2501575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, whose prior residency permit expired and whose subsequent expulsion order was suspended by a prior court order, sought an urgent order compelling the prefect to issue a work-authorizing certificate of receipt for a new residency application, arguing that the lack of the certificate suspended his salary under an indefinite contract and jeopardized his employment, constituting a serious and manifestly illegal violation of his fundamental rights. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide evidence that the prefect had expressly or implicitly refused the certificate, that his employer had suspended his contract or intended to dismiss him, or that he lacked all means of subsistence, concluding that there was no specific urgency requiring an intervention within forty-eight hours to safeguard a fundamental liberty, and therefore dismissed the claim for injunctive relief and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefect: Refusal to Issue Work Certificate Receipt: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide evidence that the prefect had expressly or implicitly refused the certificate, that his employer had suspended his contract or intended to dismiss him, or that he lacked all means of subsistence, concluding that there was no specific urgency requiring an intervention within forty-eight hours to safeguard a fundamental liberty, and therefore dismissed the claim for injunctive relief and associated costs.

Mots-clés

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autorisations de travail contrats de travail défaut d'urgence droit au travail durée et horaire de travail violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify the rejection of the main request for injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B représenté par Me Lukec demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière, que bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée sa rémunération est suspendue et qu'il risque de perdre son emploi et de se retrouver dans une situation économique difficile ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de percevoir sa rémunération et à sa liberté d'aller et de venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né en 1987 et de nationalité marocaine, entré en France en 1998 au titre du regroupement familial, a bénéficié à sa majorité de plusieurs cartes de résident successives, la dernière venant à échéance le 20 septembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement mais, par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Côte-d'Or a prescrit son expulsion du territoire français et opéré le retrait de son récépissé de demande de titre de séjour. Cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du 20 mars 2025 du juge des référés. Par un courriel adressé par son conseil à la préfecture de la Côte-d'Or le 2 avril 2025, il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () "

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, M. B soutient qu'il est en situation irrégulière, que bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée sa rémunération est suspendue et qu'il risque de perdre son emploi et de se retrouver dans une situation économique difficile. Toutefois, à l'appui de ses allégations, le requérant ne verse à l'instance aucune pièce établissant que le préfet de la Côte-d'Or aurait, expressément ou implicitement, refusé de lui délivrer le récépissé en litige ni que son employeur, qui dans attestation du 3 mars 2025 indique " n'avoir en aucun cas l'intention de mettre fin à son contrat ", aurait suspendu son contrat de travail et envisagé de le licencier à brève échéance. Par ailleurs, M. B, qui dispose d'un logement, ne démontre pas davantage par les éléments qu'il produit qu'il serait dépourvu de toute ressource ou moyen de subsistance. Enfin, l'absence de récépissé ne l'expose à aucun risque réel et immédiat d'éloignement dès lors que la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet a été suspendue par le juge des référés. Dans ces conditions, il n'existe à la date de la présente ordonnance aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par

M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

6. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 2 mai 2025

Le juge des référés,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,