Legislator Jurisprudence & Législation
2501574 Généré par l'IA

Prefecture Order Annulment and Jurisdictional Transfer of Detention Case

Numéro de cause 2501574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefecture order that mandated their immediate departure from the territory and imposed a two-year re-entry ban, citing issues such as lack of motivation, violation of adversarial principles, and disregard for their valid residency card and human rights. The administrative tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant, initially held in Nice, was transferred to a detention center in Metz on March 25, 2025, meaning the case falls under the competence of the Administrative Tribunal of Strasbourg, necessitating the transfer of the file under relevant procedural rules concerning jurisdiction based on the place of detention.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative; Prefecture Order Annulment and Jurisdictional Transfer of Detention Case: The administrative tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant, initially held in Nice, was transferred to a detention center in Metz on March 25, 2025, meaning the case falls under the competence of the Administrative Tribunal of Strasbourg, necessitating the transfer of the file under relevant procedural rules concerning jurisdiction based on the place of detention.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement méconnaissance des règles de compétence décisions incidentes décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R.
article R. 312-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 221-3 du code de justice administrative
Cited to establish that the administrative tribunal of Strasbourg has jurisdiction over the Moselle department.
Article 1er
This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Strasbourg.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Strasbourg.

Article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as part of the legal framework establishing territorial jurisdiction.

Article R. 922-2 du même code

Cited as part of the legal framework for transferring cases between administrative tribunals.

Article R. 922-5 du même code

Cited as part of the legal framework allowing transmission of the file in the interest of justice following a transfer of detention.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited to establish that the administrative tribunal of Strasbourg has jurisdiction over the Moselle department.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars à 13.42, Mme A B, représentée par Me Dridi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle était en possession d'une carte de résident valable jusqu'au 16 mai 2032 et qu'il ne lui a pas été délivré d'autorisation provisoire de séjour concomitamment au retrait de son titre de séjour ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire :

- Elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- elle doit être annulée par voie de conséquence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 novembre 2003 à Ouled Djella (Algérie) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2025par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. " Aux termes de l'article R. 922-2 du même code : " Lorsque () le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens () ". Aux termes de l'article R. 922-5 du même code : " Lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Strasbourg : Moselle () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, initialement retenue au local de rétention de l'aéroport de Nice, a été transférée le 25 mars 2025 à 9.40 au centre de rétention de Metz dans le département de la Moselle. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions susvisées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et au préfet de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.

La magistrate désignée,

signé

L. RAISONLa greffière,

signé

A. BAHMED

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,