Energy Grant Withdrawal Appeal Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner and a company sought annulment of an administrative agency's implicit rejection of their mandatory prior administrative appeal regarding the withdrawal of a granted energy transition grant, and requested payment of the subsidy and legal costs. The court dismissed the request as inadmissible because, prior to the filing of the current petition, the administrative agency had approved the prior administrative appeal and issued a rectifying notice granting the petitioner the subsidy, rendering the matter moot pursuant to the rule allowing for dismissal by order of requests presenting no further issues for judgment except for potential condemnation regarding legal costs or expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Energy Grant Withdrawal Appeal Dismissed as Moot: The court dismissed the request as inadmissible because, prior to the filing of the current petition, the administrative agency had approved the prior administrative appeal and issued a rectifying notice granting the petitioner the subsidy, rendering the matter moot pursuant to the rule allowing for dismissal by order of requests presenting no further issues for judgment except for potential condemnation regarding legal costs or expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request through an order because the underlying issue became moot or inadmissible after the filing of the request.
Cited in the dispositive to specify the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire du 29 octobre 2025, Mme B... A... et la société Drapo, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 20 novembre 2023 retirant la décision attribuant à Mme A... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 22 octobre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 14 août 2024 antérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2024-333318 a été créé. Une prime d’un montant de 4 000 euros a été accordée à Mme A... par notification rectificative d’octroi en date du 4 septembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.