Legislator Jurisprudence & Législation
2501571 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Violating Family Life Rights

Numéro de cause 2501571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national residing in the territory since 2013, married since 2016, and having a child in common with a resident spouse, sought the suspension of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory and banning his return, arguing it constituted a grave and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the applicant established the urgency required for suspending the expulsion order due to its immediate enforceability, and further determined that the expulsion order constituted a grave and manifestly illegal violation of his family life rights, especially considering a prior suspended removal order had not been followed by a review of his situation; consequently, the court suspended the expulsion order, ordered the prefect to issue a provisional residence permit authorizing him to work, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Expulsion Order Violating Family Life Rights: The court found that the applicant established the urgency required for suspending the expulsion order due to its immediate enforceability, and further determined that the expulsion order constituted a grave and manifestly illegal violation of his family life rights, especially considering a prior suspended removal order had not been followed by a review of his situation; consequently, the court suspended the expulsion order, ordered the prefect to issue a provisional residence permit authorizing him to work, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement droit de séjour suspension provisoire droit de fonder une famille renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the expulsion order, which is the main relief granted based on the merits discussed under Art. L. 521-2 CJA and Art. 8 ECHR.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a temporary residence permit, which is a primary substantive order resulting from the application of Art. L. 521-2 CJA and Art. 8 ECHR.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning leading to the main orders, it is not explicitly cited in Articles 1, 2, or 3 of the dispositive, but the relief in Article 1 directly executes this provision (suspension based on urgent breach of fundamental right).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited for transmitting copies of the order to the relevant ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 août 2025, M D B, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°15970 du 6 août 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 août 2025 à 13h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;

- les observations de Me Belliard, avocat du requérant, reprenant les moyens développés dans la requête ;

- les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui rappelle notamment que l'existence d'une précédent décision de suspension ne vaut pas annulation , que l'intéressé est sans ressources.

-

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant comorien né le 15 novembre 1983, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. M. B fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie dès lors de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que le requérant se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Il résulte de l'instruction que M. B, entré sur le territoire français en 2013, réside à Mayotte où il a contracté mariage en 2016 avec Mme C titulaire d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français né d'une union précédente. Le couple a un enfant commun, né le 4 avril 2018 à l'entretien et à l'éducation duquel les parents contribuent. Il résulte par ailleurs des éléments de la procédure que le juge des référés de ce tribunal a suspendu un précédent arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français et ordonné au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation resté sans suite. Dans ces conditions et au regard des éléments relatifs à cette situation qui n'ont pas changé en quelques mois, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à en demander la suspension.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 août 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. D B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise aux ministres des outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 8 août 2025.

La juge des référés,

N.TOMI

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.