Foreign National Deportation Stay Application Denied Due to Insufficient Family Life Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an immediate order to leave the territory and a one-year re-entry ban, sought provisional legal aid and the suspension of the prefect's decision based on a serious and manifestly unlawful infringement of his right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected the requests, reasoning that while the applicant asserted ties through his schooling and a French child born in late 2024, he failed to provide current socio-professional information or any proof of contribution to the child's maintenance, and the child's birth certificate listed a different address for the mother, thus failing to substantiate the alleged serious and manifestly unlawful violation of family life required to trigger the urgency measures under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Deportation Stay Application Denied Due to Insufficient Family Life Evidence: The administrative tribunal rejected the requests, reasoning that while the applicant asserted ties through his schooling and a French child born in late 2024, he failed to provide current socio-professional information or any proof of contribution to the child's maintenance, and the child's birth certificate listed a different address for the mother, thus failing to substantiate the alleged serious and manifestly unlawful violation of family life required to trigger the urgency measures under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the merits of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety when it is manifestly unfounded.
This article is the dispositive order denying provisional legal aid.
Cited in the reasoning leading to the denial of provisional legal aid, which is reflected in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d'y retourner pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le cas échéant d'organiser son retour sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie ;
-l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés,
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M A né le 10 juillet 2007, de nationalité comorienne demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d'y retourner pendant un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".
4. M A se prévaut de l'ancienneté de sa présence à Mayotte, du fait qu'il y a été scolarisé de manière continue et qu'il y a établi ses attaches familiales, étant jeune père de famille. Toutefois, s'il justifie de cette scolarité, jusqu'en 2022-2023, il n'apporte pas d'élément actualisé sur sa situation socio-professionnelle. Quant à son enfant, né en décembre 2024 et de nationalité française, non seulement il ne produit pas de pièce attestant d'une quelconque contribution à son entretien mais encore, l'extrait de naissance fait mention pour la mère d'une adresse différente, ce qui ne permet pas d'établir la réalité de la vie familiale qu'il invoque. Il n'apporte d'ailleurs aucun élément concernant la situation de cette dernière dont il ne précise pas d'avantage de quelle manière elle contribue aussi à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dès lors , il n'est pas fondé à soutenir que par l'arrêté en litige le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale qu'il invoque.
5. ll résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence, que la requête de M.A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M A n'est pas admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 8 août 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.