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2501567 Généré par l'IA

Detainee Transfer Inconvenience Not Grounds for Annulment

Numéro de cause 2501567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought judicial review to annul a decision transferring them to a different detention center and to compel reassignment to a preferred facility, arguing only that the new placement was inconvenient without specifying detrimental effects on their personal situation or detention conditions. The court dismissed the petition by order, reasoning that decisions regarding a detainee's transfer, absent impact on a fundamental right or liberty, constitute internal administrative measures not subject to an action for annulment, thus rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Detainee Transfer Inconvenience Not Grounds for Annulment: The court dismissed the petition by order, reasoning that decisions regarding a detainee's transfer, absent impact on a fundamental right or liberty, constitute internal administrative measures not subject to an action for annulment, thus rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement recours en annulation en droit de l'Union réaffectation ou mutation contrôle juridictionnel droits du détenu droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article directly orders the rejection of the application, which is the final decision on the merits.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the challenged decision is deemed an unchallengeable internal measure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du chef du bureau de la gestion des détentions portant affectation du requérant au centre pénitentiaire d'Arles en date du 12 juillet 2024 ;

2°) d'enjoindre audit chef de l'affecter au centre pénitencier d'Avignon-Le Pontet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d'Aix Luynes et est libérable le 7 juillet 2035. Par une décision du 12 juillet 2024, le requérant a fait l'objet d'une affectation dans un autre établissement pénitentiaire à savoir le centre de détention d'Arles.

Sur la recevabilité de la requête au regard de la nature de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas en principe, des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

4. Pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu et ses conditions de détention.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B soutient que le changement d'affectation ne lui convient pas, sans donner de précisions permettant d'apprécier la nature et l'importance des effets d'une telle affectation sur sa situation personnelle, où encore sur ses conditions de détention. Par la suite, le refus qui lui a été opposé ne porte atteinte, dans les circonstances de l'espèce, ni à un droit ni à une liberté fondamentale de l'intéressé.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être regardée comme une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours. Par suite, la requête de M. B peut être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Marseille, 24 mars 2025.

Le président de la 10ème chambre

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2501567