Detainee Transfer Challenge Rejected Under Internal Order Doctrine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee challenged the administrative decision transferring him to a different detention center, arguing it would complicate visitation from his elderly mother, but he failed to provide evidence establishing the hardship or detailing how the transfer significantly affected his personal situation or fundamental rights. The court reasoned that a decision regarding a transfer of confinement, absent an impact on fundamental freedoms or rights, constitutes a mere measure of internal order that is not subject to judicial review for abuse of power, leading to the rejection of the claim as inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Detainee Transfer Challenge Rejected Under Internal Order Doctrine: The court reasoned that a decision regarding a transfer of confinement, absent an impact on fundamental freedoms or rights, constitutes a mere measure of internal order that is not subject to judicial review for abuse of power, leading to the rejection of the claim as inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice in Article 1 of the dispositive to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires l’a affecté au centre de détention de Selon de Provence.
Il soutient que :
- il serait plus aisé pour sa mère, âgée de 85 ans, de se rendre à Tarascon en voiture ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas en principe, des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu et ses conditions de détention.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... conteste son transfert, dans la mesure où sa mère éprouverait des difficultés à venir le voir. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance soit établie, le requérant se bornant à l’affirmer. Par ailleurs,
M. A... ne donne aucune précision permettant d’apprécier la nature et l’importance des effets d’une telle affectation sur sa situation personnelle, où encore sur ses conditions de détention. Par la suite, la décision de transfert qui lui a été opposée ne porte atteinte, dans les circonstances de l’espèce, ni à un droit ni à une liberté fondamentale de l’intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 02 octobre 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.