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2501565 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council President Regarding Active Solidarity Income Denial

Numéro de cause 2501565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the departmental council president's decision of February 19, 2025, denying benefits under the active solidarity income scheme, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the required prerequisite administrative appeal, mandated by statute, was initiated *after* the claimant filed the judicial request on April 6, 2025, as confirmed when the claimant later provided the subsequent administrative appeal letter dated May 2, 2025, which contravened the procedural requirement that the administrative remedy must precede any court action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council President Regarding Active Solidarity Income Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union décision de collocation recours du personnel litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration.

4. Mme B demande l'annulation de la décision du 19 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. En réponse à la demande de régularisation lui demandant de justifier de l'existence du recours administratif préalable obligatoire exigé par L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, Mme B a transmis au tribunal la lettre datée du 2 mai 2025 adressée à la présidente du conseil départemental de l'Oise par laquelle elle forme un recours contre la décision du 19 février 2025. Ce recours administratif préalable étant postérieur à la saisine du tribunal le 6 avril 2025, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 29 août 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.