Legislator Jurisprudence & Législation
2501565 Généré par l'IA

Rejection of Summary Suspension of Expulsion Order Regarding Right to Private and Family Life

Numéro de cause 2501565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of an order compelling an individual to immediately leave French territory and prohibiting re-entry, filed under the urgency provision for alleged grave and manifest illegality concerning the right to private and family life and the best interests of the child, was rejected because while the immediate expulsion order established urgency, the applicant failed to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of Article 8 rights, noting his two purported daughters were adults, he lacked stable socio-professional integration, and regularly traveled abroad.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M A est rejetée; Rejection of Summary Suspension of Expulsion Order Regarding Right to Private and Family Life: M. A ressortissant comorien né le 13 décembre 1988, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

Mots-clés

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rupture de ban vie familiale et professionnelle entrée illégale droit à la vie suspension du droit de visite intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M A est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the judge's decision regarding the request for suspension (which was ultimately rejected).

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section for the transmission of copies of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 août 2025, M C A représenté par Me Kaled demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°15541 du 29 juillet 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné MmeTomi en qualité de juge des référés.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 août 2025 à 13h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;

-les observations de M A en l'absence de son conseil, assisté pour la traduction qui indique vivre de petits travaux et assurer l'entretien de sa fille étudiante ;

-les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte qui relève l'existence d'anomalies concernant sa situation de famille et notamment le nombre de ses enfants et se réfère à une décision du juge des référés rendue le 1er août 2025, produite en procédure et fait valoir le caractère inopérant du moyen tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant, majeur.

-

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant comorien né le 13 décembre 1988, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie dès lors de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que le requérant se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Il résulte de l'instruction que si M.A se prévaut de ses attaches familiales à Mayotte et notamment de sa qualité de père de deux filles, l'une d'elle n'a aucun lien de filiation avec lui mais est issue d'une union précédente de sa mère. En tout état de cause, les deux jeunes femmes étant âgées respectivement de 20 et 23 ans, il ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ne met pas d'avantage en évidence d'élément de nature à attester la continuité de sa présence à Mayotte alors qu'il indique au contraire se rendre régulièrement aux Comores, sans préciser par quel moyen, où se trouve une partie de sa famille, notamment son père. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle, vivant des gains du travail dissimulé. Dès lors il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de l'enfant, ni par voie de conséquence à demander la suspension de son exécution.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'intégralité de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise aux ministres des outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 8 août 2025.

La juge des référés,

N.TOMI

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.