Legislator Jurisprudence & Législation
2501565 Généré par l'IA

Application for Summary Suspension of Deportation Order Denied Due to Existing Appeal with Automatic Stay

Numéro de cause 2501565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the summary suspension of an administrative order that denied them residency and ordered their departure, alleging urgency due to the risk of expulsion to Algeria where they would lose family ties and medical care, and claiming a serious doubt regarding the legality of the decision based on a failure to examine their personal situation and a violation of the right to respect for private and family life. The court dismissed the request for an urgent stay because the applicant had already filed a main action seeking annulment of the order, which action already provided a suspensive effect on the obligation to leave the territory, thus failing to establish the necessary urgency required for the summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Application for Summary Suspension of Deportation Order Denied Due to Existing Appeal with Automatic Stay: The court dismissed the request for an urgent stay because the applicant had already filed a main action seeking annulment of the order, which action already provided a suspensive effect on the obligation to leave the territory, thus failing to establish the necessary urgency required for the summary relief.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi demande d'asile tardive internement administratif suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. C B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire en l'interdisant de retour durant trois mois ;

2°) de mettre les frais de justice à la charge de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision constitue une menace imminente d'une expulsion vers l'Algérie, ce qui compromettrait gravement sa vie privée et familiale en France où résident trois de ses enfants, dont deux sont de nationalité française, et où il fait l'objet d'un suivi médical dont il ne pourrait bénéficier en Algérie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée :

. d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

. d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale en France.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2501532, M. B a demandé au Tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire en l'interdisant de retour durant trois mois Cette requête a un effet suspensif sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dont M. B entend demander la suspension de l'exécution par la présente requête en référé. Par suite, M. B n'établit pas l'urgence pour le juge des référés à statuer sur la présente requête.

3. Il y a donc lieu de rejeter, par ordonnance, la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 4 mars 2025.

Le juge des référés,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 mars 2025.

La greffière,

M. A