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2501564 Généré par l'IA

State Obligation Fulfillment and Fine Reduction for Housing Provision

Numéro de cause 2501564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that ordered the state to offer a T5 housing unit to applicants under penalty of a monthly fine, the prefect sought to end the fine, asserting the obligation was met when the applicants occupied a suitable T5 residence on June 5, 2024. The court reasoned that since the applicants had occupied the required housing on June 5, 2024, the state fulfilled its obligation as of that date, calculating the accrued fine up to that point; however, exercising its discretionary power to moderate the penalty due to the circumstances, the court ultimately reduced the definitive amount payable to the national housing support fund to 750 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Obligation Fulfillment and Fine Reduction for Housing Provision: The court reasoned that since the applicants had occupied the required housing on June 5, 2024, the state fulfilled its obligation as of that date, calculating the accrued fine up to that point; however, exercising its discretionary power to moderate the penalty due to the circumstances, the court ultimately reduced the definitive amount payable to the national housing support fund to 750 euros.

Mots-clés

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réduction de l'amende obligation étatique loyer modéré frais de logement astreintes assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the State to pay a specific sum concerning the final liquidation of the penalty imposed by the previous judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by ordinance and to moderate its amount.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2311510 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme C A et M. B A un logement correspondant à leurs besoins et à leurs capacités de type T5, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 5 juin 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à Mme C A et M. B A un logement de type T5.

Il soutient que Mme C A et M. B A occupent depuis le 5 juin 2024 un logement de type T5 situé à Saint-Sébastien-sur-Loire.

Cette requête a été communiquée à Mme C A et M. B A qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2311510 du 4 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 10 janvier 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme et M. A comme prioritaires et devant se voir proposer un logement répondant à leurs besoins et à leurs capacités, de type T5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement 4 décembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme et M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme et M. A se sont vu proposer un logement de type T5 le 5 mars 2024 situé à Saint-Sébastien-sur-Loire, qu'ils occupent depuis le 5 juin 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à leurs besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme et M. A un logement correspondant à leurs besoins et capacités à la date du 5 juin 2024. L'exécution du jugement du 4 décembre 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 5 juin 2024, à 1 500 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 750 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 750 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2311510 du 4 décembre 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministère public près la Cour des Comptes.

Fait à Nantes, le 11 février 2025.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,