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2501562 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Regularize CMI Parking Card Appeal Leads to Dismissal for Inadmissibility

Numéro de cause 2501562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the rejection of an application for a mobility inclusion card (CMI) with a parking mention, but the administrative court dismissed the request based on its manifest inadmissibility because the petitioner failed to regularize the filing as required. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice and the Code of Social Action and Families, a request challenging a decision regarding the CMI parking mention must be accompanied by the contested decision, or proof of the mandatory prior administrative appeal and the resulting decision, and since the petitioner did not supply the necessary documents after being formally requested to do so, the petition had to be rejected under the provision allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... est rejetée, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Regularize CMI Parking Card Appeal Leads to Dismissal for Inadmissibility: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice and the Code of Social Action and Families, a request challenging a decision regarding the CMI parking mention must be accompanied by the contested decision, or proof of the mandatory prior administrative appeal and the resulting decision, and since the petitioner did not supply the necessary documents after being formally requested to do so, the petition had to be rejected under the provision allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel retrait de la demande obligation de créer des places capacité partielle d'exercer les droits civils retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the claim.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the opportunity to regularize was given but not taken.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A... D... demande au tribunal d’annuler une décision de rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) pour les personnes handicapées portant la mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

3. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».

4. Enfin, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision statuant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.

5. La requête de M. C... n’était pas accompagnée de la décision attaquée relative au refus de délivrance d’une CMI portant la mention stationnement. Par un courrier du 5 août 2025, le greffe du tribunal a invité l’intéressé en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard, notamment, de l’article R. 412-1 du même code et de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à M. C... le 6 août 2025. Toutefois, dans le délai d’un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, M. C... n’a pas transmis la décision qu’il entend attaquer, ni justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 4, ni produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Ainsi, la requête de M. C..., qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Fait à Besançon le 4 novembre 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier