Moot Injunction Request Regarding Residence Permit Issuance with Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a temporary residence permit allowing work, citing the expiration of a previous work authorization tied to a renewal application, but the administrative court determined that the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was moot because the prefect subsequently issued the requested certificate of processing extension on June 2, 2025, while nonetheless ordering the State to pay the litigant €600 for associated legal costs under Article L. 761-1 due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Request Regarding Residence Permit Issuance with Cost Award: 521-3 of the Administrative Justice Code was moot because the prefect subsequently issued the requested certificate of processing extension on June 2, 2025, while nonetheless ordering the State to pay the litigant €600 for associated legal costs under Article L. 761-1 due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the merits of this provision as the request for injunction became moot.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. C A, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 720 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il disposait d'un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement dans le délai légal ; des attestations de prolongation d'instruction lui ont été délivrées, dont la dernière a expiré le 8 décembre 2024 ;
- l'attestation de prolongation d'instruction, qui lui permettait de travailler, est essentielle pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
- cette attestation n'a pas été renouvelée en dépit de ses relances ;
- la délivrance de l'attestation ne fait aucunement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados, postérieurement à l'introduction de la requête, a délivré le 2 juin 2025 à M. A une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand