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2501560 Généré par l'IA

Claimant v. Agency Regarding Energy Transition Premium Grant Withdrawal

Numéro de cause 2501560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant and a company sought the annulment of an administrative agency's implicit rejection of a mandatory prior appeal concerning the withdrawal of an energy transition premium grant, requesting payment of the subsidy and legal costs. The court dismissed the request, ruling it inadmissible under the Code of Administrative Justice because the agency had, prior to the filing of the petition, approved the prior administrative appeal and issued a rectifying notification granting the claimant the subsidy, meaning the core dispute regarding the grant's payment was resolved.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Claimant v. Agency Regarding Energy Transition Premium Grant Withdrawal: The court dismissed the request, ruling it inadmissible under the Code of Administrative Justice because the agency had, prior to the filing of the petition, approved the prior administrative appeal and issued a rectifying notification granting the claimant the subsidy, meaning the core dispute regarding the grant's payment was resolved.

Mots-clés

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subvention retrait de la demande frais administratifs réclamation administrative préalable annulation de sentence arbitrale indemnité pour changement d'occupation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the power granted under this article (specifically point 4 or 5) to reject the application, as the subject matter became moot following regularization.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs made under this article.

article R. 751-3 du code de justice administrative

This article was cited for the notification procedure of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire du 29 octobre 2025, M. B... A... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 3 octobre 2022 retirant la décision attribuant à M. A... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistrée le 22 octobre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Par une décision du 14 novembre 2024 antérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2024-464656 a été créé. Une prime d’un montant de 4 000 euros a été accordée à M. A... par notification rectificative d’octroi en date du 25 novembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er :

La requête est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.