Territorial Jurisdiction for Annulment of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an order compelling his immediate departure from the national territory, the removal of his Schengen information system alert, and the issuance of a residence permit, along with damages, challenging an administrative decision made by the prefect of a specific department. The court ruled that because the litigant's residence at the time of the challenged decision was located in Paris, jurisdiction for the case properly lies with the administrative tribunal of Paris, pursuant to articles establishing territorial jurisdiction based on the residence of the subject of the administrative decision, thus ordering the transfer of the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Territorial Jurisdiction for Annulment of Departure Order: The court ruled that because the litigant's residence at the time of the challenged decision was located in Paris, jurisdiction for the case properly lies with the administrative tribunal of Paris, pursuant to articles establishing territorial jurisdiction based on the residence of the subject of the administrative decision, thus ordering the transfer of the file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Paris).
Cited in the reasoning explaining the basis for transmitting the file to another competent jurisdiction, which justifies the order in Article 1.
Cited in the reasoning to establish that the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant resided, which justifies the order in Article 1.
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal, which justifies the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Trorial, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;
2°) d'ordonner au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. Il ressort de la requête que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 4 février 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely00