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2501559 Généré par l'IA

Transport Provider's Request for Suspension of Vehicle Authorization Refusal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2501559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A transport service provider sought an expedited order to suspend the decision by the regional health agency (ARS) refusing the issuance of a new vehicle authorization for the Southern sector, arguing urgency based on the necessity for the additional ambulance and alleging external and internal illegality in the refusal. The administrative court rejected the request, reasoning that although the petitioner claimed the refusal jeopardized its viability and the continuity of public medical service, the arguments were unsubstantiated by concrete evidence demonstrating a sufficiently grave and immediate impact on the petitioner's situation or public service, thus failing to meet the mandatory condition of urgency required for a provisional suspension under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Transport Provider's Request for Suspension of Vehicle Authorization Refusal Denied Due to Lack of Urgency: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ".

Mots-clés

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défaut d'urgence suspension provisoire transport public motifs médicaux service médical régional conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2501559, la société Sud Ambulance, représentés par Me Nizari, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 4 juillet 2025, confirmée le 26 juillet 2025, par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Mayotte a refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation de mise en service de véhicule pour le secteur Sud ;

2°) de mettre à la charge de l'ARS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a urgence à lui permettre de mettre en service une ambulance supplémentaire

- la décision est entachée d'illégalité externe et interne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2501575 par laquelle la société Sud Ambulance demande l'annulation de la décision susmentionnée.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Par sa requête au fond et le présent référé-suspension, la société Sud Ambulance conteste la décision de refus qui lui a été opposée par l'ARS du 4 juillet 2025 suite à sa demande tendant à bénéficier, dans le cadre de l'appel à candidatures lancé en mars 2025, d'une nouvelle autorisation de mise en service de véhicule pour le secteur Sud. Au titre de l'urgence, elle invoque l'intérêt que présenterait l'octroi d'une nouvelle autorisation pour la viabilité de l'entreprise, laquelle serait compromise si l'autorisation est délivrée à une entreprise concurrente, ainsi que les avantages qui résulteraient de sa désignation pour la continuité du service public médical. Cependant, les allégations de la société requérante ne sont étayées par aucun élément concret de nature à démontrer l'impact du refus qui lui est opposé sur sa situation propre ni sur le fonctionnement du service public. Dès lors, la condition d'urgence n'est manifestement pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé doit être rejetée selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Sud Ambulance est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sud Ambulance.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 7 août 2025.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER