Penalty Cessation and Moderation for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior administrative court judgment that ordered the Prefect to offer a suitable, accessible two-room dwelling to an individual under penalty of a €300 monthly fine, the Prefect requested the cessation of the penalty, asserting the obligation was met when the individual occupied a conforming T2 apartment on June 13, 2024. The court reasoned that since the required housing offer was finally accepted and occupied on June 13, 2024, the execution of the original injunction occurred on that date, leading to an accumulated penalty of €1,050 up to that point; however, applying its discretionary power under administrative justice rules to moderate the penalty based on the specific circumstances, the court ultimately ordered the State to pay a finalized penalty of €550 to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Cessation and Moderation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the required housing offer was finally accepted and occupied on June 13, 2024, the execution of the original injunction occurred on that date, leading to an accumulated penalty of €1,050 up to that point; however, applying its discretionary power under administrative justice rules to moderate the penalty based on the specific circumstances, the court ultimately ordered the State to pay a finalized penalty of €550 to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the power of the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.
Although cited extensively in the reasoning, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1), which only mentions the penalty pronounced by the prior judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2317562 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 accessible, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 13 juin 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à Mme A B un logement de type 2 accessible.
Il soutient que Mme A B occupe depuis le 13 juin 2024 un logement de type T2 situé à Donges.
Cette requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2317562 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 5 avril 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 accessible. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 30 janvier 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu proposer un logement de type T2 le 21 mai 2024 situé à Donges, qu'elle occupe depuis le 13 juin 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 13 juin 2024. L'exécution du jugement du 30 janvier 2024 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 13 juin 2024, à 1 050 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 550 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2317562 du 30 janvier 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Nantes, le 11 février 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,