Administrative Penalty Cessation and Modification for Fulfillment of Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that compelled the administration to offer adequate housing to an applicant, the administrative authority requested the cessation of a monthly penalty (€300) after providing a T4 type dwelling on July 31, 2024, which the recipient subsequently occupied. The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation by providing suitable housing on July 31, 2024, the penalty accrued only until that date, calculating the total liability up to that point, but ultimately moderated the final penalty amount to €500 based on the circumstances of the case, as permitted by the Code of Administrative Justice, ordering this sum to be paid to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Penalty Cessation and Modification for Fulfillment of Housing Obligation: The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation by providing suitable housing on July 31, 2024, the penalty accrued only until that date, calculating the total liability up to that point, but ultimately moderated the final penalty amount to €500 based on the circumstances of the case, as permitted by the Code of Administrative Justice, ordering this sum to be paid to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive order, condemning the State to pay a specific amount based on the liquidation of the penalty.
This article was cited in the reasoning (point 3) and justified the magistrate's power to moderate the amount of the penalty in the dispositive (point 4, and implicitly in Article 1).
This provision governs the initial penalty for failure to offer adequate housing, which is the subject of the liquidation order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2400680 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A N'din un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 31 juillet 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à Mme A N'din un logement de type T4-T5.
Il soutient que Mme A N'din occupe depuis le 31 juillet 2024 un logement de type T4 situé à La Montagne.
Cette requête a été communiquée à Mme A N'din qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2400680 du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 5 juillet 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme N'din comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 18 mars 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme N'din.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme N'din s'est vu proposer un logement de type T4 le 16 juillet 2024 situé à La Montagne, qu'elle occupe depuis le 31 juillet 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme N'din un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 31 juillet 2024. L'exécution du jugement du 18 mars 2024 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 31 juillet 2024, à 990 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2400680 du 18 mars 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A N'din, au préfet de la Loire-Atlantique, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Nantes, le 11 février 2025.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,