Mootness of Residence Permit Renewal Annulment Claim Following Issuance of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review, via a request filed in February 2025, to annul the implicit rejection by the prefect concerning their application for the renewal of a residence permit. The court determined that there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to the filing of the judicial request, the administrative authority issued the requested multigranular residence permit in May 2025, which rendered the claim for annulment moot under the applicable provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Renewal Annulment Claim Following Issuance of Permit: The court determined that there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to the filing of the judicial request, the administrative authority issued the requested multigranular residence permit in May 2025, which rendered the claim for annulment moot under the applicable provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that there is no longer reason to rule on the request.
This article grants the president the power to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet qui a produit des pièces le 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Le 27 mai 2025, le préfet du Nord a délivré à Mme B... une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 janvier 2025 au 25 janvier 2035. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B....
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 5 novembre 2025.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,