Legislator Jurisprudence & Législation
2501550 Généré par l'IA

Scholarship Suspension Challenge Dismissed for Lack of Standing and Unsubstantiated Claim

Numéro de cause 2501550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the suspension of a social benefit scholarship awarded to her adult daughter, based on the student's excessive absences, by submitting a limited record of absences without further justifying documentation. The administrative court dismissed the request because the litigant lacked standing as the student was an adult, and furthermore, the sole supporting evidence—an attendance record—did not provide facts manifestly capable of substantiating the claim that the absences, particularly those marked "unexcused illness," were genuinely justified, leading to a rejection under the provision allowing for the dismissal of claims based on manifestly unsubstantiated facts.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Scholarship Suspension Challenge Dismissed for Lack of Standing and Unsubstantiated Claim: The administrative court dismissed the request because the litigant lacked standing as the student was an adult, and furthermore, the sole supporting evidence—an attendance record—did not provide facts manifestly capable of substantiating the claim that the absences, particularly those marked "unexcused illness," were genuinely justified, leading to a rejection under the provision allowing for the dismissal of claims based on manifestly unsubstantiated facts.

Mots-clés

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suspension des prestations défaut de qualité pour agir licenciement administratif conflit parental causes d'exclusion retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because the arguments presented were manifestly unsubstantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le versement de la bourse d'études attribuée sur critères sociaux pour sa fille A B a été suspendu au titre du mois d'avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () "

2. La décision de suspension de bourse du 4 mars 2025 attaquée repose sur le motif, exprimé par un message électronique du 3 mars 2025, que A B, élève au lycée des Bruyères de Sotteville-lès-Rouen, n'avait pas justifié d'un trop grand nombre d'absences. Pour contester ce motif, la requérante, qui ne dispose au demeurant pas de la qualité pour agir dès lors que sa fille est majeure, se borne à produire un relevé des absences du 20 janvier 2025 au 14 mars 2025. En l'absence de pièces, documents ou de tout autre élément de nature à établir que les absences notamment libellées " maladie sans certificat " étaient effectivement justifiées, et ce alors même que le lycée aurait mentionné " absence justifiée " sur ce relevé, la requête ne comporte qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Rouen, le 18 août 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. MINNE

N°2501550