Legislator Jurisprudence & Législation
2501548 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council (RSA Suspension Appeal Prerequisite)

Numéro de cause 2501548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental council decision suspending 50% of her RSA benefits from January 1 to March 1, 2025, and a subsequent decision by the family allowance fund terminating her RSA rights. The court ruled the claims manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that she had first filed the statutorily required administrative appeal with the president of the departmental council prior to initiating judicial proceedings, a prerequisite for reviewing RSA decisions, despite being asked to regularize her filing.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council (RSA Suspension Appeal Prerequisite): The court ruled the claims manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that she had first filed the statutorily required administrative appeal with the president of the departmental council prior to initiating judicial proceedings, a prerequisite for reviewing RSA decisions, despite being asked to regularize her filing.

Mots-clés

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suspension des prestations production de créance procédure en annulation contrôle juridictionnel allocation familiale réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The requests were rejected based on this article, which reflects the final decision of the court.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2501196, et un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50% du 1er janvier 2025 au 1er mars 2025 ;

2°) d'annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.

II. Par une ordonnance du 14 avril 2025, enregistrée le 17 avril 2025 sous le n°2501548 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 25 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50% du 1er janvier 2025 au 1er mars 2025 ;

2°) d'enjoindre au département du Gard de la rétablir dans ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active de lui verser les sommes dues en conséquence depuis le 1er janvier 2025.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2501196 et n° 2501548 concernent la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 24 février 2025 laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50 % du 1er janvier 2025 au 1er mars 2025, et l'annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 avril 2025 au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", Mme B n'a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, le recours administratif devant la présidente du conseil départemental du Gard institué par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.

5. Par suite, les requêtes de Mme B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2501196 et n° 2501548 de Mme B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 16 mai 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2501196,2501548