Legislator Jurisprudence & Législation
2501547 Généré par l'IA

Asylum Applicant v. State (Excessive Delay in Registration)

Numéro de cause 2501547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, having presented herself for asylum registration on a specific date, sought emergency relief because the administrative authority scheduled her appointment for nearly two years later, which she argued constituted an extremely excessive delay, a grave and manifestly illegal infringement upon her fundamental right to asylum and access to reception conditions. The Administrative Court found the 651-day delay manifestly excessive, establishing the requisite urgency and grave illegality, and thus ordered the prefect to register the asylum application within ten days, while rejecting requests for immediate issuance of the asylum seeker certificate and material reception conditions, as those depend on successful registration, and awarded the litigant a partial sum for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Applicant v. State (Excessive Delay in Registration): The Administrative Court found the 651-day delay manifestly excessive, establishing the requisite urgency and grave illegality, and thus ordered the prefect to register the asylum application within ten days, while rejecting requests for immediate issuance of the asylum seeker certificate and material reception conditions, as those depend on successful registration, and awarded the litigant a partial sum for legal costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive conditions d'accueil compétence matérielle d'asile état requis retard injustifié droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
The substantive basis for granting the request for emergency relief concerning the fundamental right to asylum.
article L. 911-1 du code de justice administrative
531-27 du CESEDA, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Legal basis for ordering the State to pay the applicant a sum for costs.
article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile " a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation.
Article 1er
Basis for the order compelling the Prefect of French Guiana to register the asylum application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Basis for the order compelling the Prefect of French Guiana to register the asylum application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Legal basis for ordering the State to pay the applicant a sum for costs.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The substantive basis for granting the request for emergency relief concerning the fundamental right to asylum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfecture de prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en procédant sans délai à l'enregistrement de sa demande d'asile et à la mise à disposition des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du CESEDA, sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 531-27 du CESEDA, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire une proposition d'offre des conditions matérielles d'accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l'accueillir et d'ordonner le versement de l'allocation pour demandeur d'asile dont le montant est calculé à compter de la date de sa première présentation à la structure d'accueil, le 10 mars 2025 ;

4°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le défaut d'enregistrement de sa demande d'asile dans les délais prévus par le CESEDA l'expose à une mesure d'éloignement et l'empêche de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, et qu'elle est dépourvue de toute ressource et ne bénéficie d'aucune aide matérielle, se trouvant dans une situation de précarité extrême ;

- elle s'est vue délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d'asile le 21 décembre 2026 ; ce défaut d'enregistrement de sa demande d'asile dans les délais prévus par le CESEDA porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.

La requête a été communiquée à l'office français de l'immigration et de l'intégration le 22 septembre 2025 qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d'audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Pigneira, pour la requérante ;

- le préfet de la Guyane et l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présents ni représentés.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1987, s'est présentée et a été reçue le 10 mars 2025 au service de premier accueil des demandeurs d'asile aux fins d'obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) pour l'enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 21 décembre 2026, soit un délai de 651 jours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer dans un délai de trois jours ouvrés pour l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

Sur l'urgence :

3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le délai de 651 jours, pendant lequel Mme B ne peut avoir la protection demandée ainsi que l'accès aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficient les demandeurs d'asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, la requérante justifie d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative.

Sur l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile " a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ".

5. Ces dispositions du CESEDA, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l'Etat une obligation de résultat s'agissant des délais dans lesquels les demandes d'asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à Mme B un rendez-vous le 21 décembre 2026, soit dans un délai de 651 jours, n'a pas placé l'intéressée en mesure de voir sa demande d'asile examinée dans un délai raisonnable. Il s'ensuit, dès lors qu'il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l'enregistrement des demandes d'asile dans les délais prévus par l'article L. 521-4 du code, d'enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d'asile présentée par le requérant. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 551-9 du CESEDA que les conditions matérielles d'accueil sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande d'asile par l'autorité compétente. Les conclusions susvisées tendant à ce qu'il soit enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de faire une proposition d'offre sur les conditions matérielles d'accueil et de verser l'allocation pour demandeur d'asile ne peuvent, par suite, être accueillies.

8. Dès lors que Mme B n'a pas sollicité son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Me Pigneira ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 700 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane d'enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d'asile présentée par Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER