Legislator Jurisprudence & Législation
2501547 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Foreigner Expulsion Case

Numéro de cause 2501547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A Portuguese national sought the annulment of a prefectural order obligating him to leave French territory and imposing a two-year circulation ban, following his release from administrative detention after a higher court overturned an extension order. The court ordered the transfer of the case from the Administrative Tribunal of Amiens to the Administrative Tribunal of Poitiers because, during the proceedings, the individual was subsequently assigned to residence in the Charente-Maritime department, which falls under the jurisdiction of the Poitiers Tribunal, as mandated by specific provisions of the Code governing the entry and stay of foreigners when an alien is subject to a residence assignment.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Foreigner Expulsion Case: The court ordered the transfer of the case from the Administrative Tribunal of Amiens to the Administrative Tribunal of Poitiers because, during the proceedings, the individual was subsequently assigned to residence in the Charente-Maritime department, which falls under the jurisdiction of the Poitiers Tribunal, as mandated by specific provisions of the Code governing the entry and stay of foreigners when an alien is subject to a residence assignment.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour détention aux fins de transfèrement expulsion préfectorale renvoi en droit des étrangers suspension de la procédure interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
This procedural rule justifies the decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des dispositions précitées, notamment de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L.
article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du second alinéa de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L.
Article 1er
This order directly implements the decision to transmit the case file to the Administrative Tribunal of Poitiers.
Article R. 221-3 du même code
This article establishes the territorial jurisdiction of the administrative tribunal in the Charente-Maritime department (Poitiers).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directly implements the decision to transmit the case file to the Administrative Tribunal of Poitiers.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural rule justifies the decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural rule relates to the powers of the designated magistrate to transmit the file to the competent jurisdiction.

Article R. 221-3 du même code

This article establishes the territorial jurisdiction of the administrative tribunal in the Charente-Maritime department (Poitiers).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2501708 du 14 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif d'Amiens, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 8 avril 2025 présentée par M. B C A.

Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 16 avril 2025 sous le n° 2501547, M. B C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Le préfet de la Somme a produit des pièces les 9 mai et 16 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A est un ressortissant portugais né le 10 août 1969. Par deux arrêtés du 7 avril 2025, le préfet de la Somme, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, l'a placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Olivet. Le placement en rétention administrative a été prolongé pour une durée de vingt-six jours par une ordonnance du 10 avril 2025 du tribunal judiciaire d'Orléans, laquelle a cependant été infirmée en appel par une ordonnance du 11 avril 2025 de la cour d'appel d'Orléans ordonnant la remise en liberté de l'intéressé, ce qui a justifié le renvoi à une formation collégiale du tribunal administratif d'Amiens, par le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans, le jugement des conclusions de la requête de M. C A dirigées contre l'arrêté du 7 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français. Le 16 juillet 2025, le préfet de la Somme a transmis au tribunal administratif d'Amiens l'arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a assigné M. C A à résidence dans le département de la Charente-Maritime pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". En outre, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. / () / Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. / () / Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéa du présent article, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre ".

Aux termes de l'article L. 921-3 de ce code : " Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 922-1 du même code : " Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre.

Il en est de même lorsque le recours relève de l'article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 922-2 du même code : " Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, () le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation ().

Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Poitiers : () Charente-Maritime, () ".

4. Le préfet de la Somme a transmis au tribunal administratif d'Amiens le 16 juillet 2025 l'arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a assigné M. C A à résidence dans le département de la Charente-Maritime pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Il résulte des dispositions précitées, notamment de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du même code implique que le jugement des conclusions de la requête présentée par M. C A relève de la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal administratif territorialement compétent, en l'espèce le tribunal administratif de Poitiers dès lors que le requérant est assigné dans le département de la Charente-Maritime, qui relève du ressort de ce tribunal.

5. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par

M. C A au tribunal administratif de Poitiers pour statuer sur celle-ci en application des dispositions citées aux points 2 et 3.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C A est transmis au tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers, au préfet de la Somme et à M. B C A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Fait à Amiens, le 18 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Wavelet

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.