Driving License Invalidation and Point Deduction Annulment (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license and the associated point deduction stemming from an offense committed on a specified date, along with an injunction for point restoration and a claim for costs. The court issued an order, noting that the Ministry of the Interior had since withdrawn both the invalidation decision and the point withdrawal decision, as confirmed by a subsequent driving license information record, rendering the claims for annulment and injunction moot, and consequently rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Invalidation and Point Deduction Annulment (Mootness): The court issued an order, noting that the Ministry of the Interior had since withdrawn both the invalidation decision and the point withdrawal decision, as confirmed by a subsequent driving license information record, rendering the claims for annulment and injunction moot, and consequently rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, implying the issue became moot.
This article provides the basis for the President to rule by order on requests where the only remaining issue is the costs provided for in Article L. 761-1.
This article pertains to the potential award of legal costs, mentioned in the basis for the President's authority (Article R. 222-1) and implicitly addressed by the rejection of claims in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Dirou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble la décision de retrait de points à la suite de l’infractions commise le 24 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (…) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a procédé au retrait de la décision « 48 SI » du 8 août 2024 et de la décision de retrait de points à la suite de l’infractions commise le 24 avril 2024. Il ressort en effet du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressée édité le 21 mars 2025 qu’à cette date, la décision « 48 SI » du 8 août 2024 et la décision de retrait de points à la suite de l’infraction commise le 24 avril 2024 n’y figuraient plus. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de ces décisions sont sans objet, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction afférentes.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A... demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,