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2501541 Généré par l'IA

Subsidy Granted After Appeal; Court Dismisses Case as Moot

Numéro de cause 2501541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requesters sought judicial review to annul the implicit rejection of their mandatory prior appeal concerning the withdrawal of a subsidy for energy transition prime and to compel payment of the subsidy, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction claims because the national housing agency subsequently approved the prior administrative appeal and granted the subsidy of 8,000 euros to one of the requesters following the filing of the initial request. Consequently, pursuant to the relevant procedural rules allowing for a finding of no longer having jurisdiction, the court issued an order stating that there was no longer cause to rule on the merits of the annulment request, and it also rejected the requesters' ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Subsidy Granted After Appeal; Court Dismisses Case as Moot: Consequently, pursuant to the relevant procedural rules allowing for a finding of no longer having jurisdiction, the court issued an order stating that there was no longer cause to rule on the merits of the annulment request, and it also rejected the requesters' ancillary claim for costs.

Mots-clés

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subvention contrôle juridictionnel examen sur le fond production de créance annulation de sentence arbitrale retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble of the order to establish the president's authority to rule on the case via order, specifically points 3 and 5 regarding not proceeding to judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the request for costs.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for the notification procedure of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire du 29 octobre 2025, Mme A... B... et la société Drapo, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 17 octobre 2022 retirant la décision attribuant à Mme B... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistrée le 22 octobre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Par une décision du 7 octobre 2025 postérieure à l’introduction de la requête de société Drapo, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2025-266513 a été créé. Une prime d’un montant de 8 000 euros a été accordée à Mme B... par notification rectificative d’octroi en date du 13 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.

Article 2 :

Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :

La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.