Rejection of Deportation Suspension for Lack of Evidence of Family Life Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent suspension of an administrative order requiring immediate departure from French territory and prohibiting re-entry, alleging a grave and manifestly illegal violation of their right to private and family life, specifically citing parental contribution to a French child. The court rejected all claims, reasoning that the applicant, who failed to provide any supporting documentation, including proof of identity or specifics regarding the claimed family life, failed to establish that the contested order constituted a serious and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty, thus justifying dismissal under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Rejection of Deportation Suspension for Lack of Evidence of Family Life Violation: The court rejected all claims, reasoning that the applicant, who failed to provide any supporting documentation, including proof of identity or specifics regarding the claimed family life, failed to establish that the contested order constituted a serious and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty, thus justifying dismissal under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for rejecting all conclusions of the request because the claim was manifestly unfounded.
This article was cited for the procedure concerning sending copies of the order to the relevant ministers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien déclarant être né le 25 novembre 1986, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Si le requérant soutient être arrivé à Mayotte à une date qu'il ne précise pas et être parent d'un enfant français à l'éducation et à l'entretien duquel il déclare contribuer régulièrement, il ne produit aucune pièce justificative, dans ce sens ou dans un autre, et pas même un document permettant de vérifier son identité. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l'outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.