Litigant Seeks Provisional Aid and Residence Permit; Claims Mooted by Subsequent Events and Withdrawal of Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, an order compelling the prefect to issue a residence permit under penalty, and the state to pay legal costs after filing a request challenging an administrative decision. The court found that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and the challenge to the administrative decision was moot because the challenged measure had been withdrawn. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the requests for provisional legal aid and annulment, and rejected the remaining claims for injunction and costs, citing that the withdrawal of the challenged act rendered further execution measures unnecessary and that no grounds existed to order the state to pay legal expenses under relevant articles of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Provisional Aid and Residence Permit; Claims Mooted by Subsequent Events and Withdrawal of Administrative Act: The court found that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and the challenge to the administrative decision was moot because the challenged measure had been withdrawn. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the requests for provisional legal aid and annulment, and rejected the remaining claims for injunction and costs, citing that the withdrawal of the challenged act rendered further execution measures unnecessary and that no grounds existed to order the state to pay legal expenses under relevant articles of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule that there is no longer any need to rule on the provisional legal aid and annulment claims.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs payable by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme C A D, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu :
- l'ordonnance n° 2501555 du 27 mars 2025 de la juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été retiré. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au non-lieu qu'il prononce sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. En l'absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annulation de la requête de Mme A D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A borjas est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeCa A D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,