Legislator Jurisprudence & Législation
2501539 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Challenge Denied

Numéro de cause 2501539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an immediate obligation to leave French territory sought an urgent order to suspend the prefect's decision, compel reconsideration of his residency status, and obtain provisional legal aid, arguing the order violated his right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for urgent relief, finding that the applicant, despite being born in the territory, failed to establish a sufficiently grave and manifestly unlawful interference with his fundamental right to private and family life, especially given his adult status and lack of concrete justification for his current living conditions in France, which rendered his main claims manifestly unfounded and thus barred both the suspension order and provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National Expulsion Challenge Denied: The court rejected the request for urgent relief, finding that the applicant, despite being born in the territory, failed to establish a sufficiently grave and manifestly unlawful interference with his fundamental right to private and family life, especially given his adult status and lack of concrete justification for his current living conditions in France, which rendered his main claims manifestly unfounded and thus barred both the suspension order and provisional legal aid.

Mots-clés

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réexamen de la décision de renvoi ressortissants étrangers assistance judiciaire provisoire statut juridique européen décision étrangère renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court rejected the main claims of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the claims because the request was manifestly unfounded.

Article 1er

The court rejected the request for provisional legal aid.

article 7 de la même loi

Used to deny provisional legal aid because the request appeared manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the distribution of the order copy to relevant ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 août 2025 en tant qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard le temps du réexamen ;

4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans le délai de huit jours date et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'organiser et de financer son retour à Mayotte.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, il méconnaît son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 4 juin 2001 à Mamoudzou, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Aux termes de l'article 8 de la convention la convention européenne des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Le requérant soutient que, né à Mayotte, il y a effectué toute sa scolarité et que s'y trouvent désormais l'ensemble de ses attaches familiales. Il ne produit néanmoins que des certificats de scolarité postérieurs à l'année 2016 et la pérennité de son séjour en France est relativisée par son passeport, délivré en avril 2025 et mentionnant une adresse personnelle aux Comores. Par ailleurs, s'il peut se prévaloir d'une délégation d'autorité parentale à son profit, ordonnée par le juge aux affaires familiales en 2014, il convient de rappeler que l'intéressé est majeur depuis 2019. Du reste, M. B ne justifie en rien de ses conditions de vie depuis l'obtention, cette même année, d'un certificat d'aptitude professionnelle ni, d'ailleurs, de la présence en France de sa famille proche ou moins proche. Dans ces conditions, et quand bien même il peut se prévaloir de démarches d'insertion au regard de sa participation bénévole à une association, M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ".

6. Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. B étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée aux ministres chargés de l'outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 août 2025.

Le juge des référés,

F. DUVANEL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.