Legislator Jurisprudence & Législation
2501536 Généré par l'IA

Housing Grant Withdrawal Dispute Rendered Moot by Subsequent Agency Approval

Numéro de cause 2501536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection by a national housing agency concerning the withdrawal of a home energy transition grant, and requested payment of the subsidy and legal costs. The court determined that a subsequent decision by the agency on October 13, 2025, approving the prior mandatory administrative appeal and opening a regularization file, rendered the original claims for annulment and injunction moot, therefore issuing an order stating there was no longer a need to rule on the cancellation requests, while simultaneously rejecting the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Housing Grant Withdrawal Dispute Rendered Moot by Subsequent Agency Approval: The court determined that a subsequent decision by the agency on October 13, 2025, approving the prior mandatory administrative appeal and opening a regularization file, rendered the original claims for annulment and injunction moot, therefore issuing an order stating there was no longer a need to rule on the cancellation requests, while simultaneously rejecting the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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besoin de logement subvention retrait de l'assistance judiciaire expulsion d'un logement annulation de sentence arbitrale annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order, specifically regarding the finding that there is no longer a need to rule on the request (point 3) and ruling on requests concerning only costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the applicants' claims for costs.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for notifying the order to one of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A... B... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 4 mars 2022 retirant la décision attribuant à M. B... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistrée le 29 octobre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Par une décision du 13 octobre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2025-293485 a été créé. Cette décision se substituant à la décision attaquée, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.

Article 2 :

Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :

La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.