Petitioner v. Prefect: Manifest Inadmissibility of Appeal Lacking Specific Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initiated litigation against the prefect concerning a prefectural decision granting a derogation for public accessibility, but the submitted request was deemed manifestly inadmissible because it failed to articulate any specific conclusions upon which the court could rule, merely transmitting the administrative decision and supporting documents; consequently, pursuant to the relevant article of the Administrative Justice Code, the court rejected the request as it lacked any stated grounds for challenging the legality of an administrative act or seeking indemnification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Manifest Inadmissibility of Appeal Lacking Specific Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifestly inadmissible, citing this article as the basis for the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par sa requête, Mme B qui ne formule aucune conclusion sur laquelle le tribunal pourrait statuer, se borne à transmettre au tribunal un arrêté préfectoral du 30 juillet 2024 portant dérogation de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public, le procès-verbal de la réunion du même jour de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de la direction départementale des territoires et de la mer, une notice explicative de la demande de dérogation relative à l'accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite aux établissements recevant du public, ainsi que des données cadastrales et un extrait d'immatriculation de l'établissement " Le Cocon de A ". Par suite, à défaut de conclusions mettant en cause la légalité d'une décision administrative ou sollicitant la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 20 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.