Legislator Jurisprudence & Législation
2501533 Généré par l'IA

Real Estate Holding Company v. Local Water Company (Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2501533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A real estate holding company sought judicial review against a mixed-economy local water company regarding the recovery of debt for water bills, but the Administrative Tribunal rejected the request because disputes arising from the contractual relationship between a public industrial and commercial service and its users, such as water bill collection, fall under the jurisdiction of the ordinary judicial courts, not the administrative courts, pursuant to articles of the Code général des collectivités territoriales and the Code de justice administrative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Real Estate Holding Company v. Local Water Company (Jurisdiction Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
société immobilière différend commercial compétence territoriale société holding recouvrement eaux territoriales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, la société civile immobilière " Croisette 67 ", prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande au Tribunal de statuer sur un litige l'opposant à la société d'économie mixte locale " Eaux de Mouans " relatif au recouvrement de créances concernant des factures d'eau.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la société civile immobilière " Croisette 67 ", l'opposant à la société d'économie mixte locale " Eaux de Mouans " relatif au recouvrement de créances concernant des factures d'eau, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Ainsi, la requête est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière " Croisette 67 " est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière " Croisette 67 ".

Fait à Nice, le 25 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière,