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2501533 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Scheduling Refused Due to Lack of Demonstrated Systemic Urgency

Numéro de cause 2501533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and grant provisional legal aid, arguing immediate prejudice from lacking a right to stay and work. The administrative judge granted provisional legal aid but rejected the primary request for an order compelling the prefecture to schedule the appointment, finding that the litigant’s single documented attempt on a specific date to access the online appointment system did not establish the grave and immediate urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as it did not prove a systemic dysfunction preventing the completion of the required prior online formalities. The request for costs incurred by the counsel was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Appointment Scheduling Refused Due to Lack of Demonstrated Systemic Urgency: The administrative judge granted provisional legal aid but rejected the primary request for an order compelling the prefecture to schedule the appointment, finding that the litigant’s single documented attempt on a specific date to access the online appointment system did not establish the grave and immediate urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as it did not prove a systemic dysfunction preventing the completion of the required prior online formalities. The request for costs incurred by the counsel was also rejected.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour défaut d'urgence désignation d'un conseil juridique assistance judiciaire provisoire retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to grant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding costs, although the claim for costs was rejected in the dispositive via its application in point 5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. C A, représenté par Me Misslin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de le convoquer dans un délai de sept jours pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en contrepartie d'une renonciation de son conseil à la perception de la contribution de l'Etat.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'il se trouve sans droit au séjour en France et, de fait, confronté à une situation de précarité en étant privé du droit de travailler régulièrement en France et confronté au risque d'être éloigné du territoire ;

- la mesure sollicitée est utile et n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant somalien né le 5 janvier 1999 a vainement tenté de se connecter, le 27 février 2025, au site de la préfecture de l'Hérault afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Cette unique tentative n'est pas de nature à révéler un dysfonctionnement du site de la préfecture de l'Hérault qui l'aurait privé de la possibilité de procéder en ligne aux formalités préalables à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Ainsi, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement aux intérêts qu'il entend défendre. Par suite, la demande de M. A doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme de 1 200 euros à M. A.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Misslin.

Le juge des référés

F. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 mars 2025.

Le greffier

D. Martinier

N°2501533