Failure to Attach Contested Decision Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a petition because it was manifestly inadmissible, as the filing was not accompanied by the contested decision as required by administrative procedure code provisions. Despite receiving notification via the electronic filing system, which confirmed receipt on the same day, the petitioner failed to regularize the claim by submitting the necessary decision within the fifteen-day period granted by the clerk's office, leading to the application of the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests without further invitation to rectify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Attach Contested Decision Renders Petition Inadmissible: Despite receiving notification via the electronic filing system, which confirmed receipt on the same day, the petitioner failed to regularize the claim by submitting the necessary decision within the fifteen-day period granted by the clerk's office, leading to the application of the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests without further invitation to rectify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
The court explicitly applies this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
2. En l'espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 3 avril 2025, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", et dont il a accusé réception le même jour, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La président de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON