Appeal Timeliness in Active Solidarity Income Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request to annul the decision of the departmental council president upholding the refusal to grant the applicant the right to the active solidarity income, where the application was received after the legally prescribed two-month appeal period had expired. The court reasoned that since the contested decision was formally notified on November 18, 2024, and the applicant's postal request was postmarked only on January 31, 2025, the filing was manifestly time-barred and therefore irreceivable, leading to the outright rejection of the claim under the provisions governing manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Appeal Timeliness in Active Solidarity Income Claim Rejection: The court reasoned that since the contested decision was formally notified on November 18, 2024, and the applicant's postal request was postmarked only on January 31, 2025, the filing was manifestly time-barred and therefore irreceivable, leading to the outright rejection of the claim under the provisions governing manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally dismisses the request.
The President of the chamber used the power to reject manifestly inadmissible requests without inviting regularization.
The rejection is based on the expiry of the time limit for filing the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé le refus de lui a accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme B le 18 novembre 2024 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à l'annulation de cette décision, que Mme B a adressée à la juridiction par voie postale, n'a été expédiée, ainsi qu'il ressort du cachet de la poste, que le 31 janvier 2025, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au département de Seine-et-Marne et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 28 mars 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,