Legislator Jurisprudence & Législation
2501532 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Case Involving Expulsion and Provisional Residence Permit Request

Numéro de cause 2501532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking provisional legal aid, annulment of an expulsion order issued by the prefect of the Meuse department, and an injunction for the issuance of a provisional residence permit. The court determined, pursuant to articles R. 922-4 and R. 221-3 of the relevant administrative codes, that because the applicant was detained in the Meuse department, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Nancy, necessitating the transfer of the case file to that court, as per the authority granted under articles R. 351-3 of the Code of Administrative Justice and R. 922-17 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Jurisdictional Transfer of Case Involving Expulsion and Provisional Residence Permit Request: Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;() ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour droit d'asile détention aux fins de transfèrement expulsion pénale autorité administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 351-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal ;

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;(). ".

2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;() ".

3. M. A est détenu au centre de détention de Saint-Mihiel, situé dans le département de la Meuse, depuis le 2 avril 2024. En application des dispositions précitées, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nancy. Par suite, il y a lieu de la transmettre à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1:La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Nancy.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy, à M. C A et au préfet de la Meuse.

Fait à Strasbourg, le 25 février 2025.

La magistrate désignée,

S. B

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van der Beek