Legislator Jurisprudence & Législation
2501530 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2501530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an implicit refusal to renew her residence permit and requested various injunctions, including the immediate issuance of a new permit or re-examination of her status. The Prefect subsequently issued the applicant a residence permit valid for five years, which effectively withdrew the contested implicit refusal and rendered the applicant's requests for annulment and injunctions moot, leading the court, based on its authority to rule on matters no longer requiring judgment, to determine there was no longer a need to rule on the principal claims while ordering the State to pay the applicant a reduced sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award: The Prefect subsequently issued the applicant a residence permit valid for five years, which effectively withdrew the contested implicit refusal and rendered the applicant's requests for annulment and injunctions moot, leading the court, based on its authority to rule on matters no longer requiring judgment, to determine there was no longer a need to rule on the principal claims while ordering the State to pay the applicant a reduced sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour contrôle juridictionnel état requérant commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the main claims for annulment and injunction.

Article 2

Used to order the State to pay costs to the petitioner.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of a sum to the petitioner.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (paragraph 1) justifying the President's power to rule by order when only costs remain an issue, which applies to the disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Poret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la préfète de l'Isère du 8 février 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction assortie du droit au travail sans délai à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction sans délai à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 14 avril 2025, la préfète de l'Isère a délivré à Mme B un titre de séjour valable du 22 janvier 2025 au 21 janvier 2030. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Me Poret et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 2 mai 2025.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.