Legislator Jurisprudence & Législation
2501528 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Energy Aid Eligibility Dispute

Numéro de cause 2501528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an agency decision refusing eligibility for energy aid for multiple years, concerning a residence located in the Isère department. The court determined, based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction over disputes related to housing and the specific administrative district for such matters, that the litigation fell under the competence of the Administrative Tribunal of Grenoble, as the relevant property was located within its territorial jurisdiction, necessitating the immediate transmission of the case file from the Lyon Tribunal to the Grenoble Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 321-7 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Energy Aid Eligibility Dispute: The court determined, based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction over disputes related to housing and the specific administrative district for such matters, that the litigation fell under the competence of the Administrative Tribunal of Grenoble, as the relevant property was located within its territorial jurisdiction, necessitating the immediate transmission of the case file from the Lyon Tribunal to the Grenoble Tribunal.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles transmission de la propriété transfert de compétence recours en annulation en droit de l'Union soustraction d'énergie requête interétatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

Used to justify the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble based on the assessment of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du " chèque énergie " au titre des années 2021, 2023, 2024 et 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 321-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs (), à l'habitation, () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Isère, () ".

2. Le jugement d'une demande dirigée contre une décision de l'agence de services et de paiement refusant le bénéfice du chèque énergie relève, en vertu de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le logement pour lequel l'aide est demandée.

3. La requête est dirigée contre la décision refusant le bénéfice d'un dispositif d'aide financière afférent à un logement situé à Morestel dans le département de l'Isère. Par suite, le présent litige relève, non de la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais de celle du tribunal administratif de Grenoble auquel il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Lyon le 13 mai 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

Pour expédition,

Un greffier,