Refusal to Authorize Private Security License; Summary Relief Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the refusal by the national council for private security activities to authorize his professional exercise, arguing the resulting unemployment constituted an urgent harm and presented serious doubts as to the legality of the decision. The Administrative Tribunal of Caen rejected the request for suspension and provisional legal aid, finding that while the inability to start a professional activity due to the denial of authorization was noted, this circumstance alone was insufficient to establish the requisite serious and immediate harm to the applicant's situation necessary to satisfy the condition of urgency required under the administrative justice code for granting summary relief pending a final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal to Authorize Private Security License; Summary Relief Denied: The Administrative Tribunal of Caen rejected the request for suspension and provisional legal aid, finding that while the inability to start a professional activity due to the denial of authorization was noted, this circumstance alone was insufficient to establish the requisite serious and immediate harm to the applicant's situation necessary to satisfy the condition of urgency required under the administrative justice code for granting summary relief pending a final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded.
Cited in the reasoning to explain the conditions for suspension, though the suspension request itself was ultimately rejected due to lack of urgency.
Used to rule on the provisional grant of legal aid (even though it was denied).
Used to formally dismiss the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Désert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de l'autoriser à exercer des activités privées de sécurité ;
3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros HT en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à ce qu'il entame une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité privée, alors qu'il est sans emploi ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si M. B soutient que la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à ce qu'il entame une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité privée, alors qu'il est sans emploi, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Désert.
Fait à Caen, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost