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2501525 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Show Urgency for Driving License Reinstatement

Numéro de cause 2501525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of the administrative decision invalidating his driving license due to zero points, arguing the immediate impediment to attending a critical medical appointment on the day of the filing, a police summons shortly thereafter, and detrimental effects on his job search due to health and financial constraints. The court rejected the request for summary relief because the petitioner failed to demonstrate urgency, noting he had been aware of the invalidation since February 2024 and had knowingly driven illegally in January 2025, thus rendering his cited circumstances insufficient to establish the necessary serious and immediate harm required for suspension under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B est rejeté; Petitioner Fails to Show Urgency for Driving License Reinstatement: The court rejected the request for summary relief because the petitioner failed to demonstrate urgency, noting he had been aware of the invalidation since February 2024 and had knowingly driven illegally in January 2025, thus rendering his cited circumstances insufficient to establish the necessary serious and immediate harm required for suspension under the administrative justice code.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire citation à comparaître conduite malgré une incapacité requête en nomination violation des règles de la circulation défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B est rejeté.

This order rejects the conclusions of M. B's application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without instruction, as the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 48 SI du 7 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer douze points, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision l'empêche de se rendre à un rendez-vous médical au centre cœur poumon du centre hospitalier universitaire de Lille, prévu le 21 février 2025, son état de santé ne lui permettant pas de prendre les transports en commun, et de se rendre à la convocation policière du 24 février 2025 pour obtenir copie de la décision ; compte tenu de ses difficultés financières, l'absence de permis l'entrave dans ses recherches d'emploi et de réinsertion professionnelle ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été informé de chaque retrait de points faute d'une adresse incomplète ;

- elle est entachée d'erreurs de fait car elle mentionne à tort des infractions inexistantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la mesure qu'il sollicite, M. B fait valoir que la décision d'invalidation de son permis de conduire, prise le 7 novembre 2023, l'empêche de se rendre à un rendez-vous médical prévu à Lille le 21 février 2025 ainsi qu'à une convocation des services de police le 24 février 2025 pour obtenir la notification de la décision et que tant ses problèmes de santé que sa situation financière l'empêchent d'utiliser les transports en commun ou un taxi. Il résulte toutefois des pièces qu'il verse à l'appui de sa requête que M. B était informé de l'existence de la décision d'invalidation de son permis de conduire depuis le 26 février 2024, date à laquelle il a transmis une copie de sa demande de communication de cette décision à son avocate. Lorsqu'il a été interpellé au volant de son véhicule le 22 janvier 2025 pour conduite malgré l'invalidation de son permis de conduire, il conduisait ainsi en infraction en toute connaissance de cause. Par suite, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision d'invalidation de son permis de conduire.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions présentées par M. B, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 21 février 2025.

Le juge des référés,

Signé,

O. Cotte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,