Expedited Review of Refusal to Rule on Residency Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an expedited order compelling the prefect to rule on a post-student residency permit application filed in November, arguing that the impending expiration of the current permit would cause a serious and manifestly illegal violation of their right to work and family life due to the administration's failure to respond. The court dismissed the request under the expedited procedure, reasoning that the requester failed to demonstrate the specific urgency required by the relevant administrative law article, as merely facing potential irregularity upon permit expiration without further specific evidence was insufficient, and the four-month statutory period for administrative decision-making on such applications had not demonstrably elapsed to constitute a grave and manifestly illegal violation warranting immediate judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Expedited Review of Refusal to Rule on Residency Permit Application: The court dismissed the request under the expedited procedure, reasoning that the requester failed to demonstrate the specific urgency required by the relevant administrative law article, as merely facing potential irregularity upon permit expiration without further specific evidence was insufficient, and the four-month statutory period for administrative decision-making on such applications had not demonstrably elapsed to constitute a grave and manifestly illegal violation warranting immediate judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article outlines the legal grounds under which the applicant initially sought relief (preservation of a fundamental freedom under urgent circumstances).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient qu'il a déposé le 15 novembre 2024 une demande de titre de séjour portant la mention " Recherche d'emploi ou création d'entreprise ", qu'il remplit toutes les conditions pour la délivrance de ce titre et que, malgré plusieurs relances de sa part, aucune réponse ne lui a été apportée ; qu'il va se retrouver en situation irrégulière le 9 février 2025, à l'expiration de son titre de séjour mention étudiant ; qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler et à son droit de mener une vie familiale normale, alors que l'administration a l'obligation de lui répondre dans un délai raisonnable.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. D'une part, en se bornant à faire valoir qu'il va se retrouver en situation irrégulière le 9 février 2025, à l'expiration de son titre de séjour mention étudiant, le requérant, qui ne fait état d'aucun élément précis sur sa situation personnelle, ne caractérise pas en l'espèce l'existence de la situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans les conditions spécifiques de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement duquel M. B a présenté sa requête.
4. D'autre part, et alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur une demande de titre de séjour, M. B n'établit pas que l'absence de réponse de la préfète du Rhône suite à sa demande déposée le 15 novembre 2024 serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation, justifiant qu'il soit enjoint à ladite préfète de statuer sur cette demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,