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2501522 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Denial of Urgent Stay of Deportation Order Based on Insufficient Evidence of Family Life Interference

Numéro de cause 2501522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to suspend a prefectural decision ordering his immediate departure from French territory, arguing the order constituted a serious and manifestly unlawful violation of his right to private and family life, supported by evidence of family ties and expired residency status. The court rejected the application, finding that based solely on the submitted documents—an expired temporary residence permit and an expired instruction extension certificate for renewal, alongside children's school records—the applicant failed to establish a grave and manifestly unlawful interference with his private and family life sufficient to warrant the urgent relief sought under the administrative justice code, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Denial of Urgent Stay of Deportation Order Based on Insufficient Evidence of Family Life Interference: The court rejected the application, finding that based solely on the submitted documents—an expired temporary residence permit and an expired instruction extension certificate for renewal, alongside children's school records—the applicant failed to establish a grave and manifestly unlawful interference with his private and family life sufficient to warrant the urgent relief sought under the administrative justice code, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé autorisation familiale départ illégal licenciement administratif expulsion préfectorale violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting all conclusions of the request because the request was manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the notification of the order to the relevant ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Cooper, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 31 juillet 2025 en tant qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la même date et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'organiser et de financer son retour à Mayotte.

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1979, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Au soutien de sa requête M. A, qui fait valoir qu'il " présente de solides attaches en France ", produit sa dernière carte de séjour temporaire, qui a expiré le 8 janvier 2025, ainsi qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement, qui a quant à elle expiré le 3 juin 2025. Il a par la suite produit les documents d'identité de ses enfants ainsi que le dernier certificat de scolarité de chacun d'eux. Au regard de ces seules pièces, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, de laquelle le juge des référés n'est aucunement informé. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée aux ministres chargés de l'outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 3 août 2025.

Le juge des référés,

F. DUVANEL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.