Foreign National Departure Order Challenge Dismissed for Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in Mayotte sought an urgent order to suspend an administrative decision compelling his immediate departure from French territory, arguing the order infringed upon his fundamental rights, including freedom of movement and private family life. The administrative tribunal rejected the request in its entirety, concluding that the applicant failed to provide any supporting documentation, including proof of identity, thus failing to substantiate the urgency or the alleged grave and manifestly illegal nature of the administrative action as required under the relevant emergency judicial review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Departure Order Challenge Dismissed for Lack of Evidence: The administrative tribunal rejected the request in its entirety, concluding that the applicant failed to provide any supporting documentation, including proof of identity, thus failing to substantiate the urgency or the alleged grave and manifestly illegal nature of the administrative action as required under the relevant emergency judicial review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the applicant's request in its entirety because it was manifestly unfounded.
This article is cited in the dispositive section concerning the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 31 juillet 2025 en tant qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à son droit à mener une vie privée et familiale et à ses " droit fondamentaux " ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malgache né le 28 août 1984, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Au soutien de sa requête, M. A fait valoir qu'il a rejoint Mayotte depuis Madagascar pour échapper à des représailles en raison de son appartenance à un parti politique d'opposition. Toutefois, l'intéressé ne verse aucune pièce au soutien de sa demande, pas même un document permettant de justifier de son identité. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l'outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 août 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.