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2501519 Généré par l'IA

Claimant v. Agency regarding Renewable Energy Premium Grant Withdrawal Appeal Mootness

Numéro de cause 2501519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant and a company sought annulment of an administrative agency's implicit rejection of a mandatory prior appeal concerning the withdrawal of a renewable energy transition premium grant, and requested payment of the subsidy and associated legal costs. The court dismissed the application as inadmissible because, prior to the filing of the request, the agency had approved the mandatory administrative appeal and, subsequently, issued a corrective grant notification awarding the claimant the full subsidy amount, thus rendering the core subject matter of the initial request moot under the provision allowing dismissal of requests presenting no further issues other than costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Claimant v. Agency regarding Renewable Energy Premium Grant Withdrawal Appeal Mootness: The court dismissed the application as inadmissible because, prior to the filing of the request, the agency had approved the mandatory administrative appeal and, subsequently, issued a corrective grant notification awarding the claimant the full subsidy amount, thus rendering the core subject matter of the initial request moot under the provision allowing dismissal of requests presenting no further issues other than costs.

Mots-clés

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subvention energies renouvelables licenciement administratif annulation de sentence arbitrale frais administratifs retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly refers to this article to justify its decision to reject the request by ordinance, specifically citing point 5 which allows ruling on requests where no questions remain other than costs.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This procedural provision is cited for the notification of the ordinance to one of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme B... A... et la société Drapo, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 14 novembre 2022 retirant la décision attribuant à Mme A... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistrée le 30 septembre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Par une décision du 14 novembre 2024 antérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2024-464651 a été créé. Une prime d’un montant de 4 000 euros a été accordée à Mme A... par notification rectificative d’octroi en date du 25 novembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er :

La requête est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.