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2501519 Généré par l'IA

Parents' Request to Suspend Home Schooling Refusal Denied Due to Insufficient Evidence of Itinerant Status

Numéro de cause 2501519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order to suspend the administrative decision refusing authorization for their child's home schooling for the upcoming school year, arguing that the refusal jeopardized the child's right to education due to their itinerant lifestyle, which made schooling in an establishment incompatible with their family situation, and that the refusal exhibited a manifest error of assessment contrary to the child's best interests. The court rejected the request for suspension, finding that the applicants failed to provide sufficient evidence, beyond mere credit card receipts for fuel purchases, to establish a proven itinerant status that would necessitate home schooling over traditional schooling, thus failing to demonstrate any serious doubt as to the legality of the administrative decision required to grant the emergency relief sought under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Request to Suspend Home Schooling Refusal Denied Due to Insufficient Evidence of Itinerant Status: The court rejected the request for suspension, finding that the applicants failed to provide sufficient evidence, beyond mere credit card receipts for fuel purchases, to establish a proven itinerant status that would necessitate home schooling over traditional schooling, thus failing to demonstrate any serious doubt as to the legality of the administrative decision required to grant the emergency relief sought under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit à la formation positions administratives droits de la famille intérêt de l'enfant retrait de l'autorité parentale annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the applicants' request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The legal basis cited by the applicants for the request for suspension, whose conditions were analyzed by the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 5 août 2025, Mme D B et M. A E, représentés par Me Fouret, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2025 de la commission académique de l'académie de Limoges rendue sur son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Vienne a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant F B ;

2°) d'enjoindre au recteur d'académie, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fille en famille et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

- le maintien de la décision de refus d'instruction en famille malgré l'imminence de la rentrée scolaire le 1er septembre 2025 met gravement en péril le droit à l'éducation de son enfant, sa scolarisation en établissement étant incompatible avec leur vie de famille itinérante, leurs conditions de vie et leur mode de vie ;

- l'instruction en famille est le seul moyen d'assurer une éducation sécurisante, stable et adaptée à sa situation.

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant, protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et par celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.

Vu :

- la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2501518 par laquelle ils demandent l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Jennifer Béalé, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B et M. E demandent la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2025, confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 12 juin 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale du département de la Haute-Vienne refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille F au titre de l'année scolaire 2025-2026.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ". Aux termes de cet article L. 131-5 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

4. Mme B et M. E en se bornant, au soutien de leur requête, à produire des photographies de tickets de cartes bancaires relatifs à des achats de carburants et de biens non identifiés ne justifient d'aucun élément de nature à contester l'appréciation portée sur la situation de leur fille par le recteur de l'académie de Limoges et à établir une itinérance avérée de la famille au cours de l'année scolaire qui ferait obstacle à la scolarisation de leur enfant dans un établissement d'enseignement et nécessiterait qu'il soit fait droit, dans l'intérêt supérieur de cet enfant, à la demande d'autorisation présentée sur ce fondement. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par Mme B et M. E, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu des demandes et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. A E et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie au recteur de l'académie de Limoges.

Fait à Limoges, le 7 août 2025.

Le juge des référés,

J. BEALE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C0 0jb