Legislator Jurisprudence & Législation
2501519 Généré par l'IA

Prefectural Order to Leave Territory Upheld Against Article 8 Claim

Numéro de cause 2501519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to an order to leave French territory without delay and banned from re-entry issued by the prefect of Mayotte, sought an emergency order to suspend the decision and for the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the order constituted a serious and manifestly unlawful breach of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the request because the submitted evidence, including a passport indicating residency in the Comoros, was insufficient to establish the requisite length or intensity of private and family life connections in the territory needed to demonstrate a serious and manifestly unlawful infringement of the invoked fundamental freedom, thus justifying rejection under the rule allowing dismissal of manifestly unfounded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Prefectural Order to Leave Territory Upheld Against Article 8 Claim: The court dismissed the request because the submitted evidence, including a passport indicating residency in the Comoros, was insufficient to establish the requisite length or intensity of private and family life connections in the territory needed to demonstrate a serious and manifestly unlawful infringement of the invoked fundamental freedom, thus justifying rejection under the rule allowing dismissal of manifestly unfounded requests.

Mots-clés

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droit de séjour liberté de manifestation violation de domicile droits fondamentaux droit acquis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the claimant's request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for sending copies of the order to the relevant ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 31 juillet 2025 en tant qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien né le 2 juin 2003, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Aux termes de l'article 8 de la convention la convention européenne des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A soutient avoir constitué, à Mayotte et de longue date, sa vie privée et familiale. Toutefois, les quelques pièces qu'il verse aux débats ne permettent pas d'établir l'ancienneté de son séjour en France - dès lors notamment que son passeport fait état d'une domiciliation personnelle aux Comores - ou l'intensité des liens personnels ou familiaux qu'il entretiendrait sur le territoire, notamment avec son père ou sa fratrie. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté qu'il invoque. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée aux ministres chargés de l'outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 2 août 2025.

Le juge des référés,

F. DUVANEL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.