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2501519 Généré par l'IA

Oppositions to Activity Benefit Overpayment Penalty Notice Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2501519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applications were filed opposing a penalty notice issued for the recovery of alleged overpayments of activity benefits for periods in 2020-2022, but the court found these oppositions inadmissible because they were filed too late. The court reasoned that under the relevant social security regulations, the fifteen-day period to oppose a penalty notice, counted from the day following the service date (March 4, 2025), expired before the oppositions were addressed to the court registry (the earliest being April 8, 2025), leading to their rejection as manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Oppositions to Activity Benefit Overpayment Penalty Notice Inadmissible Due to Untimely Filing: The court reasoned that under the relevant social security regulations, the fifteen-day period to oppose a penalty notice, counted from the day following the service date (March 4, 2025), expired before the oppositions were addressed to the court registry (the earliest being April 8, 2025), leading to their rejection as manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Mots-clés

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date de dépôt délai de résiliation prestations de sécurité sociale perception indue d'indemnités de chômage astreintes jours d'indemnisation sans contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes n° 2501519 et n° 2501607 de Mme A sont rejetées.

This is the operative part of the final order, dismissing the appeals.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible appeals in the dispositive.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2501519, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 18 avril 2024 par la caisse d'allocations familiales du Gard pour le recouvrement d'une somme de 487,19 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 403,64 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 avril 2022 et à un indu de prime d'activité d'un montant de 83,55 euros au titre de la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021.

II. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2501607, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 18 avril 2024 par la caisse d'allocations familiales du Gard pour le recouvrement d'une somme de 487,19 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 403,64 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 avril 2022 et à un indu de prime d'activité d'un montant de 83,55 euros au titre de la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2501519 et n° 2501607 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (). ".

4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

5. Mme A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 18 avril 2024 par la caisse d'allocations familiales du Gard pour le recouvrement d'une somme de 487,19 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 403,64 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 avril 2022 et à un indu de prime d'activité d'un montant de 83,55 euros au titre de la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige du 18 avril 2024 a été signifiée à Mme A par voie d'huissier le 4 mars 2025. Cette signification comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Les requêtes par lesquelles Mme A forme opposition à cette contrainte n'ont été adressées au greffe du tribunal qu'au plus tôt, le 8 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et le 22 avril 2025 par le moyen de l'application Télérecours citoyen, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, les requêtes n° 2501519 et n° 2501607 de Mme A sont tardives.

5. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Les requêtes n° 2501519 et n° 2501607 de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Fait à Nîmes, le 16 mai 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2501519,2501607