Departure Order Challenge Based on Article 8 Rights Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend an administrative order compelling their immediate departure from French territory, arguing the order constituted a grave and manifest violation of their right to a private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the duration of their stay or the intensity of their personal and family ties in the territory, rendering the claim of a grave and manifest illegality regarding their right to a private and family life manifestly unfounded, thus justifying the rejection of all conclusions under the discretionary power afforded by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Departure Order Challenge Based on Article 8 Rights Rejected: The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the duration of their stay or the intensity of their personal and family ties in the territory, rendering the claim of a grave and manifest illegality regarding their right to a private and family life manifestly unfounded, thus justifying the rejection of all conclusions under the discretionary power afforded by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's claims because the request was manifestly unfounded.
This procedural article was cited for the required notification procedures for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Cooper, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 31 juillet 2025 en tant qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'organiser et de financer son retour à Mayotte ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né en 1973, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Aux termes de l'article 8 de la convention la convention européenne des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A soutient avoir constitué à Mayotte sa vie privée et familiale. Toutefois, les quelques pièces produites ne permettent pas d'établir l'ancienneté de son séjour, l'intensité de ses liens personnels ou familiaux sur le territoire, la communauté de vie avec sa conjointe et ses enfants, ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l'outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 août 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.