Petitioner's Administrative Order Annulment and Deemed Withdrawal of Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from January 2, 2025, which mandated their departure from French territory within thirty days, specified the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, while also requesting the State be ordered to pay legal costs. The court, relying on provisions allowing for immediate notification of a withdrawal when a supplementary brief, which the initial request indicated would follow, is not submitted within the fifteen-day deadline specified in the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request and therefore ordered that the withdrawal be formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner's Administrative Order Annulment and Deemed Withdrawal of Request: The court, relying on provisions allowing for immediate notification of a withdrawal when a supplementary brief, which the initial request indicated would follow, is not submitted within the fifteen-day deadline specified in the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request and therefore ordered that the withdrawal be formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to note the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.
This provision establishes the power of the first vice-president to note withdrawals by order, which justifies the decision structure.
This provision establishes the legal fiction of withdrawal when the supplementary brief is not filed on time, leading to the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Balikci, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : " Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
2. La requête sommaire, enregistrée le 29 janvier 2025, présentée par M. A mentionne qu'un mémoire complémentaire sera adressé au Tribunal. Par application des dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour faire parvenir au Tribunal cette production annoncée. En l'absence de production d'un tel mémoire dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/