Energy Subsidy Appeal Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of an administrative appeal concerning the withdrawal of an energy transition subsidy and requested payment of the subsidy and legal costs. The court determined that following the introduction of the request, the relevant agency subsequently approved the mandatory prior administrative appeal and granted the subsidy in question, rendering the initial claims for annulment and injunction moot pursuant to the provisions allowing a ruling of no necessity to proceed on a request that no longer presents justiciable issues beyond costs. Consequently, the court declared there was no longer cause to rule on the annulment claims, rejected the claim for legal costs, and issued an order to that effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Energy Subsidy Appeal Mootness Ruling: The court determined that following the introduction of the request, the relevant agency subsequently approved the mandatory prior administrative appeal and granted the subsidy in question, rendering the initial claims for annulment and injunction moot pursuant to the provisions allowing a ruling of no necessity to proceed on a request that no longer presents justiciable issues beyond costs. Consequently, the court declared there was no longer cause to rule on the annulment claims, rejected the claim for legal costs, and issued an order to that effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the application of Article L. 761-1.
Cited in the dispositive when rejecting the applicants' request for costs.
Cited for the procedure concerning the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire non communiqué du 14 octobre 2025, Mme B... A... et la société Drapo, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 17 octobre 2022 retirant la décision attribuant à Mme A... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 30 septembre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 17 septembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2025-273881 a été créé. Une prime d’un montant de 4 000 euros a été accordée à Mme A... par notification rectificative d’octroi en date du 18 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
Article 2 :
Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.